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Code de la consommation sur Legifrance
MAJ 25 mai 2006
Code de la consommation (Partie Législative) - Pouvoirs d'enquête : Autorités qualifiées - Articles L215-1 à L215-2
Code de la consommation (Partie Législative)
Livre II : Conformité et sécurité des produits et services
Titre Ier : Conformité
Chapitre V : Pouvoirs d'enquête
Section 1 : Autorités qualifiées
Article L215-1
(Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 38 Journal Officiel du 19 novembre 1997)
(Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998 art. 26 I Journal Officiel du 2 juillet 1998)
(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 101 VIII Journal Officiel du 10 juillet 1999)
(Ordonnance n° 2004-670 du 9 juillet 2004 art. 1 I, art. 6 Journal Officiel du 10 juillet 2004)
I.- - Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la
recherche et à la constatation des infractions au présent livre :
- Les agents de la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale
des douanes et de la direction générale des impôts ;
- Les inspecteurs du travail ;
- Les vétérinaires inspecteurs, les ingénieurs des travaux agricoles, les
techniciens spécialisés des services du ministère chargé de
l'agriculture, les préposés sanitaires, les agents techniques sanitaires,
les ingénieurs et techniciens chargés de la protection des végétaux ;
- Les médecins inspecteurs de santé publique et les pharmaciens
inspecteurs de santé publique ;
- Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
- Les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de
l'industrie ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la
recherche et de l'environnement ;
- Les agents de l'État agréés et commissionnés par le ministre de
l'agriculture ;
- Les agents agréés et commissionnés conformément à l'article 65 de la
loi de finances du 27 février 1912, modifié par l'article 3 du décret-loi
du 14 juin 1938 ;
- Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires
maritimes, les techniciens experts du service de la sécurité de la
navigation maritime, les officiers du corps technique et administratif des
affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des
gens de mer, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des
affaires maritimes, les techniciens du contrôle des établissements de pêche
maritime.
- Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé
publique ;
- Les agents mentionnés à l'article L. 514-13 du code de l'environnement ;
- Les agents mentionnés à l'article L. 40 du code des postes et télécommunications.
II. - En outre, les officiers et agents de police judiciaire, agissant dans
le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont compétents pour
rechercher et constater les infractions mentionnées au I.
Il sera statué par des décrets en Conseil d'État sur les pouvoirs conférés
aux autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux
chapitre II et VI en vue de recueillir des éléments d'information auprès des
diverses administrations publiques et des entreprises de transports.
Article L215-1-1
(inséré par Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 81 II Journal Officiel du 16 mai 2001)
Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes peuvent exercer les pouvoirs d'enquête qu'ils
tiennent du livre II du présent code sur toute l'étendue du territoire national.
Article L215-2
(Loi n° 94-114 du 10 février 1994 art. 11 Journal Officiel du 11 février 1994)
(Ordonnance n° 2004-670 du 9 juillet 2004 art. 1 II, art. 6 Journal Officiel du 10 juillet 2004)
Dans les lieux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-3 et sur la
voie publique, les autorités qualifiées pour rechercher et constater les
infractions au présent livre le sont également, dans les conditions prévues
au présent livre, pour les infractions aux dispositions réglementaires prises
en application des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-5, L. 236-1, L. 236-2 et
L. 236-4 du code rural fixant les normes sanitaires et qualitatives des denrées
animales et d'origine animale mises en vente.