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=> Navigation depuis la page accueil => Informations concernant la page Législation française sur Legifrance MAJ 17 septembre 2005
Vices : liste, délais![]() Décret no 90-572 du 28 juin 1990 pris pour l'application du titre VI du livre II du code rural et relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiquesDécret no 90-572 du 28 juin 1990, pris pour l'application du titre VI du livre II du code rural et relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques NOR: AGRX9000095D Le Premier ministre,
Décrète :
Art. 1er.Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini au livre II du titre VI du code rural que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après :
Art. 2.Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l'action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire ou docteur-vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et dans les délais suivants :
Art. 3.Les délais prévus aux articles 1er et 2 du présent décret courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur. Les délais mentionnés au présent décret sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile. Art. 4.L'ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l'article 1er du présent décret. Cette signification précise la date de l'expertise et invite le vendeur à y assister ou à s'y faire représenter. L'acte énonce également que l'expertise pourra se faire en l'absence des parties. Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l'expertise en raison de l'urgence ou de l'éloignement, les parties étant informées de cette décision par les voies les plus rapides. Art. 5.En ce qui concerne la tuberculose bovine, le juge statue sans conciliation préalable sur les actions en rédhibition ou en remboursement de prix après abattage. L'expertise n'est obligatoire que pour les actions en rédhibition. Art. 6.Sont abrogé :
Art. 7.Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juin 1990.
Michel Rocard
Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture et de la forêt, Henri Nallet Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, Pierre Beregovoy Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pierre Arpaillange Le secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, Véronique Neiertz
En savoir davantage ?RessourcesJ.0 n° 157 du 8 juillet 1990, sur Legifrance
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