LOOF

Date inconnue

 

Commission d'éthique

[Siamois seal tabby point, Beluga du Soleil Noir]

La commission d'éthique du LOOF 

I- Constitution - Compétence - Saisine

Art. 1

Il est créé au sein du LOOF une Commission d'éthique chargée de connaître et de sanctionner les manquements aux statuts, cahier des charges, règlement intérieur, règlements des expositions et des juges et aux décisions de la Fédération, les violations des dispositions de la loi du 6 janvier 1999 de nature à préjudicier aux intérêts de la Fédération et de ses membres et le non respect des règles déontologiques félines et de civilité les plus élémentaires.

La Commission ne peut statuer sur des litiges de nature civile qui ne se rattacheraient d'aucune manière à ces manquements ou qui seraient complètement étrangers aux dispositions de la loi du 6 janvier 1999.

Art. 2

La Commission connaît des agissements des adhérents de la Fédération, des éleveurs ou particuliers ayant demandé un pedigree LOOF et des juges agréés par la Fédération. Elle peut être saisie à la demande des personnes morales ou physiques désignées ci-dessus. Mais elle ne peut en aucun cas se saisir elle même.

Art. 3

Les conflits susceptibles d'apparaître dans l'interprétation des statuts, cahier des charges, règlement intérieur, règlements et décisions de la Fédération ou dans la mise en oeuvre des buts de l'association relèvent de la compétence de la Commission. Ses décisions s'imposent à tous.

Dans le cadre de cette compétence d'interprétation, les modalités de sa saisine sont identiques à celles qui sont définies à l'article 2 précité.

II- Composition

Art. 4

La Commission est composée de sept membres désignés par le Conseil d'administration. Ils peuvent être choisis parmi les membres du Conseil mais aussi en dehors de ce dernier, à condition d'être membre de la Fédération ou représentant d'une association membre de la Fédération et cela depuis 6 mois au moins.

Un huitième membre, désigné au titre de suppléant, remplacera le membre de la Commission dans l'obligation de se déporter au regard de l'article 8.

Art. 5

La durée du mandat des membres de la Commission est de deux ans renouvelables.

III - Organisation

Art. 6

La Commission élit en son sein un Président et un Vice-Président.

Il y a incompatibilité entre les fonctions de Président ou Vice-Président de la Commission d'Éthique et de Président ou Vice-Président du LOOF.

Art. 7

La Commission ne peut statuer que si au moins cinq des membres qui la composent sont présents.

Art. 8

Les membres de la Commission ne peuvent prendre part aux délibérations et aux votes de la Commission s'ils sont eux-mêmes mis en cause ou s'ils appartiennent à une association faisant l'objet d'une plainte devant la Commission.

Art. 9

La Commission statue à la majorité des voix et au scrutin secret.

Art. 10

La Commission rend compte de son activité à chaque Conseil d'administration.

IV. Droits de la défense et appel

Art. 11

Les personnes morales ou physiques faisant l'objet d'une plainte devant la Commission sont convoquées par lettre recommandée pour présenter et exposer à la Commission toute observation qu'elles jugent utile à leur défense.

Cette convocation doit leur parvenir au moins quinze jours avant la date de la réunion de la Commission et doit être accompagnée des pièces du dossier.

Elles peuvent se faire assister ou se faire représenter devant la Commission par le conseil de leur choix. Si elles ne souhaitent pas se présenter physiquement ou se faire représenter, elles doivent en informer, sous huitaine, le Président de la Commission.

Elles peuvent alors présenter des observations écrites dans le délai fixé par le Président de la Commission.

Les décisions de la Commission sont notifiées aux intéressés par lettre recommandée.

Art. 12

Les personnes morales ou physiques sanctionnées par la Commission peuvent faire appel de cette décision dans le délai de quinze jours francs à partir de la notification de la décision, par lettre recommandée auprès du Conseil d'administration de la Fédération.

Ce recours est suspensif.

Le Conseil d'administration statue alors à la majorité de ses membres et au scrutin secret sur le rapport du Président de la Commission et dans le respect des présentes dispositions.

Si la personne morale sanctionnée ou l'un de ses clubs affiliés compte parmi ses adhérents un ou plusieurs membres du Conseil d'administration ceux-ci ne peuvent prendre part aux délibérations et aux votes. De la même façon, la personne physique sanctionnée et qui siège également au Conseil d'administration ne peut prendre part aux délibérations et au vote.

Les membres de la Commission qui siègent également au Conseil d'administration ne peuvent prendre part aux délibérations et aux votes, y compris le Président de la Commission.

V- Les sanctions encourues par les personnes morales

Art. 13

Pour non respect du règlement des expositions, des décisions afférentes et des règles déontologiques traditionnellement en vigueur en ce domaine, la sanction, en fonction de la gravité du manquement, peut être l'avertissement ou la non reconnaissance des titres délivrés pendant une période de 3 mois à un an.

Art. 14

Pour non respect de tout autre règlement, disposition ou décision, la sanction, en fonction de la gravité du manquement et de son objet peut être l'avertissement, la non reconnaissance des titres délivrés pendant une période de 3 mois à un an, la radiation provisoire ou définitive ou la suspension de l'agrément s'il s'agit d'un club affilié. Dans ces deux derniers cas, la Commission peut fixer un délai avant l'expiration duquel la personne morale en question ne pourra demander sa réintégration au sein de la Fédération.

Art. 15

En cas de non respect de la décision de la Commission prononcée aussi bien au titre de l'article 14 que de l'article 15 et/ou de récidive, la Commission, en fonction de la gravité et de l'objet du manquement, peut décider la non reconnaissance des titres délivrés pendant une période de 6 mois à deux ans, la radiation provisoire ou définitive ou la suspension de l'agrément s'il s'agit d'un club affilié. Dans ces deux derniers cas, la Commission peut fixer un délai avant l'expiration duquel la personne morale en question ne pourra demander sa réintégration au sein de la Fédération.

VI- Les sanctions encourues par les personnes physiques

Art. 16

En fonction de la gravité du manquement et de son objet, la sanction peut être l'avertissement, l'interdiction de participer à une exposition ou une présentation pendant une période de 3 mois à 2 ans, l'interdiction d'obtenir des documents généalogiques pour des portées nées pendant une période de 3 mois à un an, l'interdiction d'utiliser un affixe pendant une période de 3 mois à 2 ans.

Art. 17

En cas de non respect de la décision de la Commission et/ou de récidive, la Commission en fonction de la gravité et de l'objet du manquement, peut prononcer l'interdiction de participer à une exposition ou à une présentation pendant une période de 6 mois à 3 ans, l'interdiction d'obtenir des documents généalogiques pour des portées nées pendant une période de 6 mois à deux ans, l'interdiction d'utiliser un affixe pendant une période de 6 mois à 3 ans.

VII- Entrée en vigueur et application dans le temps

Art. 18

Le présent texte entrera en vigueur dès son adoption et ne sera applicable que pour les litiges nés à partir de cette dernière.

VIII- Modification - Adoption

Art. 19

Le présent texte peut être modifié par l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Fédération.

Art. 20

Le présent texte est adopté par l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Fédération et annexé aux statuts de la Fédération.